FAQ – Qui est titulaire des droits lorsque l’œuvre est créée par un stagiaire ?


Le 13 août 2024

(Référence de l'article : 1538)

Il y a encore peu de temps, la dévolution automatique des droits portant sur un logiciel créé par un salarié ne s’appliquait pas aux logiciels créés par les stagiaires.

Désormais, l’ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021 prise en application de la loi du 24 décembre 2020, a étendu la dévolution des droits en matière de logiciel, à toute personne non salariée accueillie dans le cadre d’une convention avec une personne morale de droit privé ou public réalisant de la recherche. Ainsi, sauf dispositions contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et documentation créés par les stagiaires dans le cadre de leur mission ou sur instruction de la structure d’accueil, seront automatiquement dévolus à la structure d’accueil. (article L113-9-1 du CPI).

Cette dévolution interviendra uniquement si :

  • la personne perçoit une contrepartie financière ou matérielle de la structure d’accueil et;
  • la personne est placée sous l’autorité d’un responsable de la structure.

 

Néanmoins, si l’une des conditions susmentionnées n’est pas remplie, le stagiaire restera titulaire des droits qui découlent de son œuvre. Dans ce cadre, il existe deux possibilités pour que l’entreprise qui accueille le stagiaire devienne titulaire des droits sur l’œuvre créée par ce dernier :  L’œuvre peut être qualifiée d’œuvre collective. Elle doit pour cela remplir les conditions suivantes :

    • l’œuvre doit avoir été réalisée par plusieurs auteurs (stagiaires, salariés, prestataires, etc.) ;
    • les contributions des auteurs doivent être indissociables ;
    • l’entreprise doit être à l’initiative de la création et l’avoir divulguée sous son nom.
  • Le stagiaire cède ses droits d’auteur. Si la cession peut être faite à titre gratuit, il est néanmoins conseillé de prévoir une rémunération distincte des indemnités de stage.

 

Il existe deux modalités contractuelles pour prévoir cette cession :

  • intégrer au sein de la convention de stage une clause de cession de droits qui doit identifier clairement les œuvres concernées par la cession ;
  • conclure un contrat de cession qui peut concerner plusieurs œuvres dès lors qu’elles sont explicitement identifiées.

 

Un régime de dévolution similaire voit aussi le jour pour les stagiaires inventeurs (Article 3 de l’Ordonnance n°2021-1658 du 15 décembre 2021 prise en application de la loi du 24 décembre 2020).  L’article L.611-7-1 du Code de la propriété intellectuelle pose les termes d’une telle dévolution.  Ces termes sont ceux déjà applicables au régime des salariés qui distingue les inventions de mission et les inventions hors mission (attribuables ou non attribuables).  Pour les premières, la dévolution est automatique ; et l’inventeur perçoit une contrepartie financière.  Pour les secondes, la dévolution n’est effective que, si pendant la durée de l’accueil, l’organisme d’accueil exerce ce droit de dévolution, l’inventeur ayant droit à un « juste prix ».  Pour les troisièmes (non attribuables) il n’y a pas de dévolution puisqu’elles sont réalisées hors mission et sans lien avec l’entreprise.  La solution dans ce dernier cas sera le contrat de cession.

L’Ordonnance permet de résoudre une insécurité juridique qui existait jusqu’alors concernant les inventions créées par des personnes non salariées. La Cour de Cassation, par un arrêt du 25 avril 2006, et le Conseil d’Etat, par un arrêt du 22 février 2010, affirmaient que l’invention du stagiaire lui revenait. Cette position en accord avec la lettre de la loi posait toutefois des problèmes pratiques puisque ne pouvant obtenir la cession d’une œuvre non encore existante au moment de la signature de la convention de stage, l’unique option pour l’employeur était d’organiser la cession en fin de stage ou en cours de stage au moment de la réalisation de l’invention.  Une incertitude demeure notamment quant à la notion de l’organisme « réalisant de la recherche ».  La raison de cet ajout n’est pas claire.  La jurisprudence saura clarifier l’effet juridique de cette notion.

Finalement, le nouveau régime mis en place par l’Ordonnance ne concerne pas uniquement les stagiaires.  Le Rapport au Président de la République publié au JO n°0292 du 16 décembre 2021 liste de manière non exhaustive les catégories de personnes concernées « notamment les stagiaires, doctorants étrangers et professeurs ou directeurs émérites, et qui exercent des missions au sein et avec les moyens d’une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche ».