Objet de la protection


Le 9 mars 2018

(Référence de l'article : 2114)

Selon l’article L112-3 du code de la propriété intellectuelle, « les auteurs de recueils d’œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données […] jouissent de la protection instituée par le présent code ». En vertu de l’article 3.2 de la directive 96/9/CE, « la protection des bases de données par le droit d’auteur prévue par la présente directive ne couvre pas leur contenu et elle est sans préjudice des droits subsistant sur ledit contenu ».

Le considérant 15 de la directive 96/9/CE prévoit d’ailleurs expressément que : « cette protection vise la structure de la base ».

Quant au traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) du 20 décembre 1996, aujourd’hui ratifié par la France, il précise, au sein de son article 5, que « cette protection ne s’étend pas aux données ou éléments eux-mêmes ».

Il ressort de ces articles que c’est l’architecture, la structure ou encore l’agencement de la base de données (le contenant), qui est protégée par le droit d’auteur, excluant la protection du contenu de la base de données. Selon la jurisprudence, la base de données est protégée par le droit d’auteur car elle ne constitue pas une simple collection de données mais un « ensemble structuré et organisé d’informations » (CE, 10e sous-section, 10 juillet 1996).

La Cour de cassation a ainsi rappelé que « M. Z. pouvait prétendre à la protection par le droit d’auteur pour l’architecture de la base de données » (Civ 1ère, 22 septembre 2011).

Précisons que les données intégrées dans une base de données peuvent également bénéficier de la protection d’un droit de propriété intellectuelle. Il en est de même d’un logiciel qui sert au fonctionnement de la base de données et qui demeure protégé par le droit d’auteur spécifique des logiciels.